La contestation de paternité établie par application de la présomption légale à l'égard du mari de la mère
La contestation de paternite etablie par application de la presomption legale a l egard du mari de la mere
Eu égard à l’article 315 du Code civil, l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour père le mari. Autrement dit, cette disposition instaure une présomption légale de paternité pour le mari de la mère de l’enfant.
Cela étant, l’article 318 du Code civil réglemente la contestation de cette paternité établie par application de la présomption légale à l’égard du mari de la mère.
Les titulaires pouvant agir en vue de contester la paternité du mari de la mère sont énumérés par l’article 318 du Code civil et sont : la mère de l’enfant, l’enfant, l’homme à l’égard duquel la filiation est établie ainsi que l’homme (ou la femme) qui revendique la paternité (comaternité) à l’égard de l’enfant 1.
En outre, si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.
Le législateur a prévu des fins de non-recevoir à l’action en contestation de paternité du mari. En effet, il est prévu dans le Code civil que s’il existe une possession d’état entre l’enfant et le mari de la mère, l’action en contestation de paternité ne sera pas recevable. 2
En outre, la demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.
En ce qui concerne la possession d’état en tant que fin de non-recevoir à l’action en contestation de paternité du mari, la Cour constitutionnelle a rendu plusieurs arrêts 3. La Cour constitutionnelle considère que la possession d’état n’est pas une fin de non-recevoir absolue de sorte que la demande en contestation de la paternité du mari doit pouvoir être déclarée recevable malgré une possession d’état de l’enfant à l’égard du mari. 4
Par ailleurs, le législateur a mis en place des délais de prescription de l’action en contestation de paternité du mari. Par conséquent, les titulaires de l’action doivent introduire l’action en contestation de paternité du mari endéans ces délais.
Ainsi, l'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance de l’enfant. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant. Pour ce qui est de la personne qui revendique la paternité de l'enfant, son action doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant. 5
Enfin, l'enfant doit intenter son action au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans. Toutefois, il peut également introduire son action dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.
Pour la femme qui revendique la comaternité, cette dernière doit intenter son action dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence. 6
Cela étant, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt relatif à la prescription, et plus précisément, concernant la prescription de l’action de l’enfant. 7
Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle considère que si l’action est introduite par l’enfant et qu’il n’y a pas de possession d’état à l’égard du mari de sa mère, la demande de l’enfant en contestation de la paternité du mari doit pouvoir être déclarée recevable au-delà des délais légaux. 8
Le Tribunal de la famille est compétent pour rendre un jugement relatif à la contestation de paternité du mari de la mère. Le Tribunal pourra mettre à néant la présomption de paternité du mari s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père de l’enfant. 9
1. M. DEMARET., Quelques considérations à propos de l’action en contestation de paternité du mari diligentée par le père biologique Act. dr. fam. 2014, liv. 3, 76-79.
2. Article 318 du Code civil.
3. N. MASSAGER., Cartographie des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation: situation au 9 octobre 2014, Act. dr. fam. 2014, liv. 8, 232-236.
4. C.C., Arrêt n° 20/2011 du 3 février 2011 ; C.C., Arrêt n° 105/2013 du 9 juillet 2013 ; Arrêt n° 147/2013 du 7 novembre 2013 ; Mons (19e ch.) 21 mai 2012, Act. dr. fam. 2012, liv. 6, 137.
5. J. BEERNAERT, et N. MASSAGER., « Le nouveau droit de la filiation: tableaux synoptiques », Div. Act. 2007, liv. 5, 93-98.
6. J. BEERNAERT., et N. MASSAGER., La loi du 5 mai 2014 instaurant le régime de la comaternité: « Trois femmes, un homme et un couffin », Act. dr. fam. 2015, liv. 4, 74-78.
7. V. MAKOW., « La prescription des actions en contestation et en reconnaissance de paternité : caractère absolu et point de départ à apprécier in concreto», J.L.M.B., 2014/6, p. 260-268 ; Tribunal civil du Brabant wallon, 09/09/2014, R.T.D.F., 2015/1, p. 90-95.
8. C.C., Arrêt n° 96/2011 du 31 mai 2011.
9. Tribunal de première instance de Dinant (1re ch.), 06/02/2014, R.T.D.F., 2014/3, p. 626-629.
Source: www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/droit-de-la-famille-abreges-juridiques/la-contestation-de-paternite-etablie-par-application-de-la-presomption-legale-a-l-egard-du-mari-de-la-mere/la-contestation-de-paternite-etablie-par-application-de-la-presomption-legale-a-l-egard-du-mari-de-la-mere